P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
9.1. Un inspecteur, un enquêteur ou un syndic visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) agissant pour le Collège des médecins du Québec ou pour l’Ordre des pharmaciens du Québec peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2018-016, a. 4.
9.1. Un inspecteur, un enquêteur ou un syndic visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) agissant pour le Collège des médecins du Québec ou pour l’Ordre des pharmaciens du Québec peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
En vig.: 2019-02-28
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2018-016, a. 4.